Version en vigueur depuis le 22 mars 2003
Lorsque la mutuelle ou l'union pratique les opérations mentionnées à l'article L. 222-2 ou est constituée majoritairement de retraités, la limite d'âge à l'exercice des fonctions d'administrateur ne peut être supérieure à 75 ans. Les statuts peuvent prévoir que cette limite s'applique à tous les administrateurs ou seulement à une partie d'entre eux qui ne saurait être inférieure à un tiers des membres du conseil d'administration.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006795957Cette aide générée porte sur Article R114-8 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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