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L'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée en application de l'article L. 211-5 n'est pas tenu d'obtenir l'agrément administratif pour la ou les branches concernées lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Il a souscrit auprès d'une mutuelle ou d'une union une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5 et à celles de la présente section ; 2°