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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 mai 2002 au 10 novembre 2008
Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les engagements réglementés dont les mutuelles et unions doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants : 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des membres participants ou bénéficiaires de règlements et contrats collectifs ; 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ; 4° Une réserve d'amortissement des emprunts ; 5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par la mutuelle ou l'union en faveur de ses salariés. Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 212-23 à R. 212-27.
Nouvelle version :
Les engagements réglementés dont les mutuelles et unions doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants : 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des membres participants
Ajout : ,
Ajout : des mutuelles et unions réassurées
ou bénéficiaires de règlements et contrats collectifs ; 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ; 4° Une réserve d'amortissement des emprunts
Ajout : pour les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1
; 5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par la mutuelle ou l'union en faveur de ses salariés. Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 212-23 à R. 212-27.