Version en vigueur depuis le 20 mars 2022
En cas de substitution, les opérations consécutives à une décision de transfert de portefeuille mentionné à l'article L. 212-11 sont effectuées par la mutuelle ou l'union substituante. L'avis et la décision de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le transfert.
Version en vigueur du 4 mai 2002 au 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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