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Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après reproduit : "Ajout : Art. L. 1142-2Suppression : . -Suppression : Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1Suppression : , à l'exclusion Suppression : desAjout : du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. Suppression : 1229-9Ajout : 1222-9, Ajout : et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de Ajout : l'ensemble de cette activitéAjout : . Suppression : deAjout : Une Suppression : prévention,Ajout : dérogation Ajout : à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de Suppression : diagnosticAjout : la Suppression : ouAjout : santé Ajout : aux établissements publics de Suppression : soinsAjout : santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance. Les contrats d'assurance souscrits en application Suppression : deAjout : du Suppression : l'alinéaAjout : premier Suppression : précédentAjout : alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical. Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa. En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.Ajout : "