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Ajout · Suppression
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après reproduit : "Ajout : Art. L. 1142-2Suppression : . -Suppression : Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1Suppression : , à l'exclusion Suppression : desAjout : du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. Suppression : 1229-9Ajout : 1222-9, Ajout : et des
11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de
Ajout : l'ensemble de
cette activité
Ajout : .
Suppression : de
Ajout : Une
Suppression : prévention,
Ajout : dérogation
Ajout : à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé
de
Suppression : diagnostic
Ajout : la
Suppression : ou
Ajout : santé
Ajout : aux établissements publics
de
Suppression : soins
Ajout : santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance
. Les contrats d'assurance souscrits en application
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : l'alinéa
Ajout : premier
Suppression : précédent
Ajout : alinéa
peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical. Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa. En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.