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Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Une mutuelle ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que : 1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ; 2. De gré à gré, auprès : a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ; c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la Commission bancaire ; d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.