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Article R222-27

Version en vigueur depuis le 29 juin 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 juin 2006

Les tarifs pratiqués par les mutuelles et leurs unions sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre de la mutualité.

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Article R222-27 — Code de la mutualité — Lexorizon