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Article R222-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 222-4-2 , lors de son établissement et à chaque modification de ce rapport. Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article L. 222-4 , les informations communiquées sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.

Versions6

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  4. Version historique

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 29 juin 2006 au 31 décembre 2017

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 29 juin 2006 au 31 décembre 2017

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Article R222-30 — Code de la mutualité — Lexorizon