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Le présent chapitre s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 222-1 ou de l'article Suppression : 108 de la loi n°Ajout : L. Suppression : 2003-775Ajout : 144-2 du Suppression : 21 août 2003 portant réformeAjout : code des Suppression : retraitesAjout : assurances. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire : a) Un compte de résultat d'affectation ; b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ; c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 222-37 et R. 222-38 ; d) Un tableau des engagements reçus et donnés. Ces documents sont établis et arrêtés par la mutuelle ou l'union à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels. Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l'article R. 212-37.