Version en vigueur depuis le 16 novembre 2019
Pour l'application des articles R. 223-1 et R. 223-2, il y a lieu d'entendre : 1° “ mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ; 2° “ règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ contrat ” ; 3° “ employeur, personne morale souscriptrice ou membre participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ; 4° “ cotisation ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ prime ”.
Cartographie jurisprudentielle
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