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Ajout · Suppression
Suppression : L'organisation administrative de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles mentionnée à l'article L. 510-1 est fixée par les articles R. 310-11, R. 310-12 et R.Ajout : PourSuppression : 310-12-1Ajout : l'exercice du Suppression : code des assurances, ci-après reproduits : " Art.R. 310-11.-I.-L'Autorité de contrôle des Suppression : assurances et des mutuelles Suppression : se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce nombre étant porté à six en matière disciplinaire. II.-Il est établi un procès-verbal des séances de l'Autorité de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Autorité. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et
Suppression : copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de l'Autorité et des commissaires du Gouvernement. III.-Les membres de l'Autorité perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par l'Autorité. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de l'Autorité perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française. " " Art.R. 310-12.-I.-Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, l'Autorité de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance. Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de redressement et de sauvegarde
Ajout : unions
mentionnées
Suppression : au chapitre III du titre III du livre III du présent code,
à
Suppression : la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8
Ajout : l'
Suppression : et
Ajout : article
L.
Suppression : 510-9
Ajout : 612-2
du code
Suppression : de la mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité
Ajout : monétaire
et
Suppression : au moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la mutualité. Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, l'Autorité de contrôle précise : 1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de portée individuelle ; 2° Sa composition, chaque commission spécialisée
Ajout : financier
Suppression : comprenant
,
Suppression : outre le président de
l'Autorité de contrôle
Suppression : ,
Suppression : quatre membres au moins de cette dernière ; 3° La durée pour laquelle
Ajout : prudentiel
Suppression : elle
Ajout : exerce
Suppression : l'habilite
Ajout : sa
Suppression : à
Ajout : mission
Suppression : prendre
Ajout : dans
les
Suppression : décisions mentionnées au 1°. La décision de création d'une commission spécialisée est
Ajout : conditions
Suppression : publiée
Ajout : prévues
au
Suppression : Journal officiel de la République française.
Ajout : chapitre
II
Suppression : .-1°
Suppression : La commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III
du
Suppression : code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de l'Autorité de contrôle, cinq de ses membres au moins. Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la mutualité. Par dérogation aux
Ajout : titre
Suppression : dispositions
Ajout : Ier
du
Suppression : I, cette commission spécialisée est habilitée à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le
livre
Suppression : III du code
Ajout : VI
de la
Suppression : mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R.
Ajout : partie
Suppression : 510-13
Ajout : réglementaire
du
Suppression : même
code
Suppression : ,
Suppression : les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code. Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire devant l'Autorité de contrôle. 2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette commission spécialisée peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut prononcer de décisions de portée individuelle. III.-1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de l'Autorité de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions spécialisées. 2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de l'Autorité de contrôle et des commissaires du Gouvernement. Le président rend compte à la plus prochaine réunion de l'Autorité de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée. 3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à l'Autorité de contrôle des assurances
Ajout : monétaire
et
Suppression : des mutuelles. " " Art.R. 310-12-1.-Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion de l'Autorité de contrôle pour demander une deuxième délibération