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I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel Ajout : et de résolution peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 212-12 , à l'article R. 212-16 ou à l'article R. 212-19 . II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel Ajout : et de résolution peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 lorsque : 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ; 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant. III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une mutuelle ou union d'assurance ou de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel Ajout : et de résolution peut : 1. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ; 2. Soit demander à la mutuelle ou union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ; 3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.