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Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 15 juin 2008
Version en vigueur du 15 juin 2008 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les entreprises pratiquant la réassurance mais ne pratiquant pas l'assurance directe, dont le siège social est situé en France, sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions particulières définies au présent livre.
Ajout : l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés, soit par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance, soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de
la
Ajout : mutualité, soit par les institutions de prévoyance et leurs unions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. La
réassurance
Suppression : mais
Ajout : financière
Suppression : ne
Ajout : limitée
Suppression : pratiquant
Ajout : (dite
Suppression : pas
Ajout : "
Suppression : l'assurance
Ajout : réassurance
Suppression : directe
Ajout : finite ") désigne la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur
,
Ajout : découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes : 1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ; 2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque. II.-Les entreprises exerçant une activité de réassurance et
dont le siège social est situé en France
Suppression : ,
sont soumises au contrôle de l'Etat
Ajout : .
Ajout : III.-Outre les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 , sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les entreprises suivantes ne pratiquant pas l'assurance directe : 1° Les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France et agréées
dans les conditions
Suppression : particulières
définies
Suppression : au
Ajout : à
Ajout : l'article L. 321-1-1 ; 2° Dans les conditions fixées par le titre VI du
présent livre
Ajout : , les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant cette activité à partir soit de leur siège social, soit de leurs succursales régulièrement établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Les entreprises ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant les cas et dans les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat
.
Ajout : Ces conditions pourront prévoir l'obligation pour ces entreprises de garantir leurs engagements à l'égard des entreprises d'assurance réassurées agréées en France.