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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 juin 1990 au 1 janvier 1995
Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 31 août 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission peut demander aux entreprises d'assurance toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
Nouvelle version :
La commission peut demander aux entreprises Ajout : visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux sociétés de participations
d'assurance toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises
Ajout : visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et les sociétés de participations
d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.