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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 22 avril 2001
Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le redressement ou la liquidation judiciaires institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
Nouvelle version :
Le redressement ou la liquidation judiciaires institué
Suppression :
Ajout : institués
par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée
Ajout : (1)
ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
Ajout : Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par
Suppression : la loi n° 84-148 du 1er
Ajout : les
Suppression : mars
Ajout : articles
Suppression : 1984
Ajout : L.
Suppression : relative
Ajout : 611-3
à
Suppression : la prévention et au règlement
Ajout : L.
Suppression : amiable
Ajout : 611-6
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : difficultés
Ajout : code
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : entreprises
Ajout : commerce
à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.