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Le redressement ou la liquidation judiciaires Suppression : instituéAjout : institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée Ajout : (1) ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances. Ajout : Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par Suppression : la loi n° 84-148 du 1erAjout : les Suppression : marsAjout : articles 1984