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Article L225-3

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1 . Elles suivent une préparation, organisée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l'adoption, compte tenu de la réalité de l'adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 février 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 23 février 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2005 au 22 mars 2015

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 5 juillet 2005

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Article L225-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon