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Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou Ajout : d'une société de groupe mixte d'assurance Suppression : définiesAjout : définie à l'article L. 322-1-2Ajout : , Ajout : d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de Suppression : 300000 euros *sanctions pénales*. Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies desAjout : 300 mêmes