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Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 , d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, d'une société Suppression : mentionnéAjout : mentionnée à l'article L. Suppression : 214-49-13-1Ajout : 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1 , après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentielAjout : et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel Ajout : et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel