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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 20 mai 1993
Version en vigueur du 20 mai 1993 au 1 juillet 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les entreprises étrangères ne peuvent couvrir, sur le territoire de la République française en libre prestation de services, les risques autres que ceux mentionnés à l'article L. 351-4, qu'après avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à l'article L. 351-5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de la demande d'agrément ainsi que les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.
Nouvelle version :
Les entreprises étrangères ne peuvent couvrirAjout : ou prendre, sur le territoire de la République françaiseAjout : ,
en libre prestation de services, les risques
Suppression : autres
Ajout : mentionnés
Suppression : que
Ajout : à
Suppression : ceux
Ajout : l'article
Suppression : mentionnés
Ajout : L.
Ajout : 351-5 ou les engagements visés
à l'article L.
Suppression : 351-4,
Ajout : 353-5
Suppression : qu'après
Ajout : sans
avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à
Suppression : l'article
Ajout : chacun
Suppression : L.
Ajout : des
Suppression : 351-5
Ajout : deux articles précités
. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de la demande d'agrément ainsi que les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.