Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
189 mots ajoutés127 mots supprimés
Ajout · Suppression
I.-Nul ne peut, Suppression : à quelque titre que ceAjout : directementSuppression : soit,Ajout : ouSuppression : diriger,Ajout : indirectementSuppression : gérerAjout : administrer ou Suppression : administrerAjout : diriger une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 , une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 , une compagnie financière holding mixte définie à Suppression : l'articleAjout : l'
Ajout : article
L. 517-4 du code monétaire et financier
Ajout :
, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte,
Ajout : ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1 ,
s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive : 1° Pour crime ; 2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour : a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ; c) Blanchiment ; d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ; e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ; f) Participation à une association de malfaiteurs ; g) Trafic de stupéfiants ; h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ; j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ; k) Banqueroute ; l) Pratique de prêt usuraire ; m) L'une des infractions
Suppression : prévues par
Ajout : à
la
Suppression : loi
Ajout : législation
Suppression : du
Ajout : sur
Suppression : 21
Ajout : les
Suppression : mai
Ajout : jeux
Suppression : 1836
Ajout : de
Suppression : portant
Ajout : hasard,
Suppression : prohibition
Ajout : casinos
Suppression : des
Ajout : et
loteries,
Suppression : par la loi du 15 juin 1907
Ajout : prévues
Suppression : relative
Ajout : par
Suppression : aux
Ajout : les
Suppression : casinos
Ajout : dispositions
Suppression : (1)
Ajout : des
Suppression : et
Ajout : articles
Suppression : par
Ajout : L.
Suppression : la
Ajout : 324-1
Suppression : loi
Ajout : à
Suppression : n°
Ajout : L.
Suppression : 83-628
Ajout : 324-10
du
Suppression : 12 juillet 1983 relative
Ajout : code
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : jeux
Ajout : la
Suppression : de
Ajout : sécurité
Suppression : hasard
Ajout : intérieure
; n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; o) Fraude fiscale ; p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6
Ajout :
, L. 121-28
Ajout :
, L. 122-8 à L. 122-10
Ajout :
, L. 213-1 à L. 213-5
Ajout :
, L. 217-1 à L. 217-3
Ajout :
, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ; q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ; r) L'une des infractions prévues aux articles L.
Suppression : 324-9
Ajout : 8221-1
, L.
Suppression : 324-10
Ajout : 8221-3,
Ajout : L. 8221-5
et L.
Suppression : 362-3
Ajout : 8224-1
du code du travail ; s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ; t) L'une des infractions à la législation ou
Ajout : à
la réglementation
Ajout : applicable aux entreprises régies par le code
des assurances
Ajout : ,
Ajout : aux institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à leurs unions, aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité
; 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. II.-L'incapacité prévue au premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce. III.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal , la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée. IV.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision. V.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I. Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. VI.-Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice. VII.-Les personnes appelées à
Suppression : conduire
Ajout : diriger
une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I
Suppression : au
Ajout : ou
Suppression : sens
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : y
Ajout : exercer une des fonctions clés mentionnées à
l'article L.
Suppression : 321-10
Ajout : 354-1
doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à
Suppression : leur
Ajout : leurs
Suppression : fonction
Ajout : fonctions
. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées aux 1°
Suppression : ,
Suppression : 2°
et
Suppression : 6
Ajout : 2
° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier
Suppression : , et qui
disposent
Suppression : d'un agrément pour l'exercice
de
Suppression : leur activité, disposent de
l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience
Suppression : nécessaires
Ajout : requises
.
Suppression : La
Ajout : Pour
Ajout : apprécier la
compétence des intéressés
Suppression : est appréciée par
Ajout : ,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Suppression : à
Ajout : tient
Suppression : partir
Ajout : compte
de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment
Suppression : celles
Ajout : l'expérience
Suppression : exercées
Ajout : acquise
en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres,
Suppression : l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Ajout : l'autorité
tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. VIII.-
Suppression : Lorsqu'elle
Ajout : Lorsque
Ajout : l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
est amenée à
Suppression : apprécier
Ajout : se
Ajout : prononcer sur la qualité des actionnaires ainsi que sur
l'honorabilité, la compétence et l'expérience
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : dirigeants
Ajout : personnes
Suppression : et
Ajout : qui
Suppression : d'administrateurs
Ajout : dirigent
Ajout : effectivement l'entreprise ou
qui
Suppression : exercent
Ajout : sont
Suppression : ces
Ajout : responsables
Suppression : mêmes
Ajout : de
fonctions
Ajout : clés
au
Suppression : sein
Ajout : sens
Suppression : d'entités
Ajout : de
Suppression : autres
Ajout : l'article
Suppression : que
Ajout : L.
Suppression : celles
Ajout : 322-3-2
Suppression : mentionnées
Ajout : et
Suppression : au
Ajout : lorsque
Suppression : premier
Ajout : ces
Suppression : alinéa
Ajout : personnes
Suppression : et
Ajout : exercent
Suppression : appartenant
Ajout : de
Suppression : au
Ajout : telles
Ajout : fonctions auprès d'une autre entité du
même groupe au sens de l'article L.
Suppression : 334-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et
Ajout : 356-1
Suppression : de
Ajout : ,
Suppression : résolution
Ajout : elle
consulte les autorités compétentes
Suppression : au titre
de
Suppression : ces
Ajout : cette
Suppression : autres
Ajout : autre
Suppression : entités
Ajout : entité
. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions. IX.-Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement. X.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.