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Article L322-8

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : 1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ; 2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ; 3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l' article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4 , de ne pas se conformer aux décisions prévues à l'article L. 313-16 ; 4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ; 5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ; Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal , d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre.

Versions6

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 14 mai 2009 au 19 janvier 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 mars 2007 au 14 mai 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 2 décembre 2005

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 7 mars 2007

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002

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Article L322-8 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon