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Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumisesSuppression : , Suppression : afin de préserver les intérêts des assurés, à un régime de déclaration ou d'autorisation Suppression : préalablesAjout : préalable, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ajout : Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est situé en France ainsi que dans des compagnies financières holdings mixtes dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par Suppression : la commissionAjout : l'Autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9. L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation. En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, à la demande du Comité des entreprises d'assurance, du procureur de la République, de