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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 février 1990 au 17 juillet 1992
Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 21 septembre 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises nationales "Assurances générales de France", "Groupe des assurances nationales" et "Union des assurances de Paris", une société centrale d'assurance ayant notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires. Une entreprise nationale d'assurance peut détenir une participation dans la capital d'une autre entreprise du même groupe. Les dispositions des articles 95, 111 et 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.
Nouvelle version :
Suppression : Il est créé,
Ajout : Les
Suppression : par
Ajout : sociétés
Suppression : le
Ajout : centrales
Suppression : seul
Ajout : d'assurance
Suppression : fait
Ajout : créées
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Ajout : par
la loi
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Suppression : dans
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Suppression : chacun
Ajout : 73-8
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Ajout : du
Suppression : groupes
Ajout : 4
Suppression : d'entreprises
Ajout : janvier
Suppression : nationales
Ajout : 1973
Suppression : "Assurances
Ajout : relative
Suppression : générales
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : la
Suppression : France",
Ajout : mise
Suppression : "Groupe
Ajout : en
Suppression : des
Ajout : oeuvre
Suppression : assurances
Ajout : de
Suppression : nationales"
Ajout : l'actionnariat
Suppression : et
Ajout : du
Suppression : "Union
Ajout : personnel
Suppression : des
Ajout : dans
Suppression : assurances
Ajout : les
Suppression : de
Ajout : banques
Suppression : Paris",
Ajout : nationales
Suppression : une
Ajout : et
Suppression : société
Ajout : les
Suppression : centrale
Ajout : entreprises
Suppression : d'assurance
Ajout : nationales
Suppression : ayant
Ajout : d'assurances
Ajout : ont
notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des
, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits
Suppression : ses
Ajout : leurs
propres actionnaires.
Suppression : Une entreprise nationale d'assurance peut détenir une participation dans la capital d'une autre entreprise du même groupe.
Les dispositions des articles 95
Suppression : ,
Suppression : 111
et
Suppression : 278
Ajout : 111
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.