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Version en vigueur depuis le 26 février 1990
Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives. Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 26 février 1990
Cartographie jurisprudentielle
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