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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 23 janvier 2010
Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même. Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits : 1° Les mesures mentionnées à l'article L. 323-1 et au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ; 2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 310-18, le retrait partiel d'agrément prévu au 5° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ; 3° Abrogé. 4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.