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Ajout · Suppression
Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux 3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre Suppression : desAjout : deSuppression : CommunautésAjout : l'UnionSuppression : européennesAjout : européenne avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l'Etat Ajout : membre d'origine est membre Suppression : desAjout : de
Suppression : Communautés
Ajout : l'Union
Suppression : européennes
Ajout : européenne
ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréées dans cet Etat. Le présent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7
Ajout :
. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité
Suppression : nécessaire
Ajout : pour les entreprises mentionnées à l'article L
.
Ajout : 310-3-2 ou, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 , les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1 .
Toutefois, lorsque l'Etat
Ajout : membre
d'origine de l'entreprise cessionnaire est
Suppression : partie à l'accord sur
Ajout : membre
Suppression : l'Espace
Ajout : de
Suppression : économique
Ajout : l'Union
Suppression : européen
Ajout : européenne
, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat. Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre
Suppression : des Communautés européennes autre que
Ajout : de
Suppression : la
Ajout : l'Union
Suppression : France
Ajout : européenne
, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement
Suppression : l'avis
Ajout : l'accord
de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale. Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre
Suppression : des Communautés européennes autre que
Ajout : de
Suppression : la
Ajout : l'Union
Suppression : France
Ajout : européenne
, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : autorités
Ajout : l'autorité
de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
Ajout : Le silence gardé par cette autorité de contrôle, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées, vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite.
Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données
Suppression : de
Ajout : relatives
Suppression : l'état
Ajout : à
Suppression : prévues
Ajout : la
Ajout : quote-part prévue
à l'article L. 344-1 . L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.