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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1990
Version en vigueur du 29 juin 1999 au 2 août 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministre de l'économie et des finances peut, faute d'un transfert amiable approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 324-1, imposer à l'entreprise en cause, qui a décidé les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article L. 323-6, le transfert d'office, à une autre entreprise agréée et avec l'accord de cette dernière, de la totalité de son portefeuille de contrats d'assurance. Ce transfert est prononcé par arrêté du ministre de l'économie et des finances qui rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats, ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu à l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Nouvelle version :
Suppression : LeLorsqu'une
Ajout :
Suppression : ministre
Ajout : entreprise
Ajout : fait l'objet d'une procédure
de
Suppression : l'économie
Ajout : transfert
Suppression : et
Ajout : d'office
Ajout : de portefeuille, la Commission de contrôle