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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 , l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 , L. 321-1-1 , L. 321-7 , L. 321-9 et L. 143-3 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien.
Nouvelle version :
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 , l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 , L. 321-1-1 , L. 321-7 , L.
Suppression : 321-9
Ajout : 329-1
et L. 143-3 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien.
Ajout : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat, le ou les agréments accordés à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3- 1 lorsque cette dernière ne dispose plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5 , si l'Autorité considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 352-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du minimum de capital requis, l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan de financement approuvé par l'Autorité.