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En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 5° Ajout : et au 7° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de Suppression : l'arrêtéAjout : la Ajout : décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant Suppression : ceAjout : le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de Suppression : l'arrêtéAjout : la Suppression : portantAjout : décision Ajout : du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de Suppression : l'arrêtéAjout : la Suppression : portantAjout : décision Ajout : du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.