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En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision Suppression : du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle Suppression : des assurances et des mutuellesAjout : prudentiel prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision Suppression : du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle Suppression : des assurances et des mutuellesAjout : prudentiel prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision Suppression : du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle Suppression : des assurances et des mutuellesAjout : prudentiel prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.