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Après la publication au Journal officiel de Suppression : l'arrêtéAjout : la Ajout : décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances prévu à l'alinéa suivant n'a pas été publié au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte. Suppression : LeAjout : La Suppression : ministreAjout : commission de Suppression : l'économie etAjout : contrôle des Suppression : financesAjout : assurances, à la demande du liquidateur et sur le Suppression : supportAjout : rapport du juge-commissaire, peutSuppression : , Suppression : parAjout : proposer Suppression : arrêté,Ajout : au Suppression : soitAjout : ministre Ajout : chargé de l'économie et des finances de fixer Ajout : par arrêté la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, Suppression : soit autoriserAjout : d'autoriser leur transfertSuppression : , en tout ou Suppression : en partieSuppression : , à une ou plusieurs entreprises, Ajout : de proroger leur échéance, Ajout : de décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. Les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-5 et L. 326-9 ne sont pas applicables tant qu'un arrêté du ministre de l'économie et des finances n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, et le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l'article L. 326-4, ne court qu'à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel.