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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1994
Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 29 juin 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du Code civil. Pour les entreprises étrangères, l'actif mobilier représentant les provisions techniques et les cautionnements est affecté par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurances directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.
Nouvelle version :
L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du Code
Suppression :
Ajout : code
civil.
Ajout : Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.
Pour les entreprises étrangères
Ajout : mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2
,
Suppression : l'actif
Ajout : les
Suppression : mobilier
Ajout : actifs
Ajout : mobiliers et immobiliers
représentant les provisions techniques et les cautionnements
Suppression : est
Ajout : sont
Suppression : affecté
Ajout : affectés
par un privilège spécial au règlement de leurs opérations
Suppression : d'assurances
Ajout : d'assurance
directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.