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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 2 août 2003
Version en vigueur du 2 août 2003 au 23 janvier 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1. Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services est tenue, lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces risques, de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances les conditions générales et spéciales des polices d'assurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser.
Nouvelle version :
Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre au
Suppression : ministre chargé de l'économie et
Ajout : Comité
des
Suppression : finances
Ajout : entreprises
Ajout : d'assurance
tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.
Suppression : Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services est tenue, lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces risques, de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances les conditions générales et spéciales des polices d'assurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser.