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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 15 juin 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française. Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, la commission apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.
Nouvelle version :
Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises,
Suppression : la Commission
Ajout : l'Autorité
de contrôle des assurances
Suppression : ,
Suppression : des mutuelles
et des
Suppression : institutions de prévoyance
Ajout : mutuelles
restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française. Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation,
Suppression : la
Ajout : l'Autorité
Suppression : commission
Ajout : de
Ajout : contrôle
apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.