Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 mai 2019
Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est également chargé d'indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1 . Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3 , dans la limite d'un plafond. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.