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Ajout · Suppression
I. - LorsqueSuppression : ,Suppression : à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18, l'Autorité de contrôle Suppression : des assurances et des mutuellesAjout : prudentiel estime qu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile, n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Avant de prendre sa décision, Suppression : l'autoritéAjout : l'AutoritéAjout : de contrôle prudentiel consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à Suppression : l'autorité
Ajout : l'Autorité
et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et
Suppression : le président de l'autorité
Ajout : l'Autorité
,
Suppression : l'autorité
Ajout : cette
Ajout : dernière
statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui. S'il conteste
Suppression : la
Ajout : cette
décision
Suppression : de l'autorité
, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération. La décision de
Suppression : l'autorité
Ajout : l'Autorité
de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus. II. - Dès cette notification, l'Autorité
Suppression : de contrôle des assurances et des mutuelles
lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise
Suppression : dans les conditions prévues à l'article L
.
Suppression : 310-18.
Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie. III. -
Suppression : L'autorité
Ajout : L'Autorité
retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations. La décision de
Suppression : l'autorité
Ajout : l'Autorité
qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises
Suppression : qu'elle
Ajout : qu'il
a désignées est publiée au Journal officiel
Ajout : de la République française
. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article. Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité
Suppression : de contrôle des assurances et des mutuelles
en informe le fonds de garantie. IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité
Suppression : de contrôle des assurances et des mutuelles
, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé
Ajout : ,
le cas échéant
Ajout : ,
par l'Autorité
Suppression : de contrôle des assurances et des mutuelles
peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.