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I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Suppression : estimeAjout : prend Suppression : qu'uneAjout : à Suppression : desAjout : l'égard Suppression : entreprisesAjout : d'une Suppression : mentionnéesAjout : entreprise Ajout : mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 421-9 Suppression : , ou présente sur le marchéAjout : du Suppression : desAjout : présent Suppression : garantiesAjout : code Suppression : deAjout : la Suppression : responsabilitéAjout : mesure Suppression : civileAjout : conservatoire Suppression : automobile,Ajout : prévue Suppression : n'estAjout : au Suppression : plusAjout : 14° Suppression : enAjout : du Suppression : mesureAjout : I de Suppression : faire face à ses engagementsAjout : l'article Suppression : enversAjout : L. Suppression : lesAjout : 612-33 Suppression : personnesAjout : du Suppression : mentionnéesAjout : code Suppression : auAjout : monétaire Suppression : mêmeAjout : et Suppression : articleAjout : financier, elle Suppression : décide de recourirAjout : recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Avant de prendre sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à l'Autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et l'Autorité, cette dernière statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui. S'il conteste cette décision, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération. La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus. II.-Dès cette notification, Suppression : l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d'offres estAjout : l'autorité Suppression : communiquéAjout : communique au fonds de garantieSuppression : . Suppression : III.-L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations. La décision de l'Autorité qui prononce le transfertAjout : l'appel Suppression : duAjout : d'offres Suppression : portefeuilleAjout : qu'elle Suppression : deAjout : lance Suppression : contratsAjout : pour Suppression : auAjout : mettre Suppression : profitAjout : en Suppression : deAjout : œuvre la Suppression : ou des entreprises qu'il a désignéesAjout : mesure Suppression : estAjout : conservatoire Suppression : publiéeAjout : mentionnée au Suppression : Journal officiel de la République française. Cette décision libèreAjout : 14° Suppression : l'entrepriseAjout : du Suppression : cédanteAjout : I de Suppression : tout engagement envers lesAjout : l'article Suppression : assurés,Ajout : L. Suppression : souscripteursAjout : 612-33 Suppression : deAjout : du Suppression : contrats,Ajout : code Suppression : adhérentsAjout : monétaire et Suppression : bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent articleAjout : financier. Ajout : III.-Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie. IV.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillanteAjout : en application du II de l'article L. Ajout : 612-33-2 du code monétaire et financier. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.