Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 31 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
70 mots ajoutés152 mots supprimés
Ajout · Suppression
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Suppression : estimeAjout : prendSuppression : qu'uneAjout : àSuppression : desAjout : l'égardSuppression : entreprisesAjout : d'uneSuppression : mentionnéesAjout : entrepriseAjout : mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 421-9 Suppression : , ou présente sur le marchéAjout : du
Suppression : des
Ajout : présent
Suppression : garanties
Ajout : code
Suppression : de
Ajout : la
Suppression : responsabilité
Ajout : mesure
Suppression : civile
Ajout : conservatoire
Suppression : automobile,
Ajout : prévue
Suppression : n'est
Ajout : au
Suppression : plus
Ajout : 14°
Suppression : en
Ajout : du
Suppression : mesure
Ajout : I
de
Suppression : faire face à ses engagements
Ajout : l'article
Suppression : envers
Ajout : L.
Suppression : les
Ajout : 612-33
Suppression : personnes
Ajout : du
Suppression : mentionnées
Ajout : code
Suppression : au
Ajout : monétaire
Suppression : même
Ajout : et
Suppression : article
Ajout : financier
, elle
Suppression : décide de recourir
Ajout : recourt
au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Avant de prendre sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à l'Autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et l'Autorité, cette dernière statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui. S'il conteste cette décision, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération. La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus. II.-Dès cette notification,
Suppression : l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d'offres est
Ajout : l'autorité
Suppression : communiqué
Ajout : communique
au fonds de garantie
Suppression : .
Suppression : III.-L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations. La décision de l'Autorité qui prononce le transfert
Ajout : l'appel
Suppression : du
Ajout : d'offres
Suppression : portefeuille
Ajout : qu'elle
Suppression : de
Ajout : lance
Suppression : contrats
Ajout : pour
Suppression : au
Ajout : mettre
Suppression : profit
Ajout : en
Suppression : de
Ajout : œuvre
la
Suppression : ou des entreprises qu'il a désignées
Ajout : mesure
Suppression : est
Ajout : conservatoire
Suppression : publiée
Ajout : mentionnée
au
Suppression : Journal officiel de la République française. Cette décision libère
Ajout : 14°
Suppression : l'entreprise
Ajout : du
Suppression : cédante
Ajout : I
de
Suppression : tout engagement envers les
Ajout : l'article
Suppression : assurés,
Ajout : L.
Suppression : souscripteurs
Ajout : 612-33
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : contrats,
Ajout : code
Suppression : adhérents
Ajout : monétaire
et
Suppression : bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article
Ajout : financier
.
Ajout : III.-
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie. IV.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante
Ajout : en application du II de l'article L
.
Ajout : 612-33-2 du code monétaire et financier.
Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.