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I.Ajout : -Ajout : Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une entreprise mentionnée au premierAjout : , Ajout : au deuxième ou au troisième alinéa du I de l'article L. 421-9 et agréée en France la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30 du présent code, il recourt au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans les mêmes conditions. Avant de prendre sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à l'Autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et l'Autorité, cette dernière statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui. S'il conteste cette décision, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération. La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus. II.