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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1988 au 1 janvier 1991
Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 3 juillet 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : La réparation intégrale des dommages corporels résultant des actes mentionnés à l'article L. 126-1 est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie contre les actes de terrorisme. Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement. Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : PourAjout : l'application de l'article L. 126-1, la
réparation intégrale des dommages
Suppression : corporels
résultant
Suppression : des actes
Ajout : d'une
Suppression : mentionnés
Ajout : atteinte
à
Suppression : l'article L.
Ajout : la
Suppression : 126-1
Ajout : personne
est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie
Suppression : contre
Ajout : des
Suppression : les
Ajout : victimes
Ajout : des
actes de terrorisme
Ajout : et d'autres infractions
. Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement. Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.