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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juillet 2008 au 1 janvier 2014
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 octobre 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement. Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
Nouvelle version :
Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans
Suppression : des
Ajout : les
conditions
Suppression : définies
Ajout : suivantes.
Suppression : par
Ajout : Ce
Suppression : décret
Ajout : prélèvement
Suppression : en
Ajout : est
Suppression : Conseil
Ajout : assis
Suppression : d'Etat,
Ajout : sur
Ajout : les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens
qui
Suppression : fixe
Ajout : garantissent
Ajout : les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 , dans sa rédaction
en
Suppression : outre
Ajout : vigueur
Suppression : ses
Ajout : à
Suppression : conditions
Ajout : la
Ajout : date
de
Suppression : constitution
Ajout : publication
Ajout : de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013,
et
Suppression : ses
Ajout : souscrits
Ajout : auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 . Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances. Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes
règles
Ajout : et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds
de
Suppression : fonctionnement
Ajout : garantie
. Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.