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Ajout · Suppression
Pour l'application de l'article L. 126-1 , la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de Suppression : biensAjout : dommages dans les conditions suivantes. Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 Suppression : , dans saAjout : etSuppression : rédactionAjout : desSuppression : enAjout : contratsSuppression : vigueurd'assurance
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Suppression : loi n°
Ajout : branche
Suppression : 2013-1279
Ajout : 13
du
Suppression : 29 décembre 2013 de finances
Ajout : même
Suppression : rectificative
Ajout : article
Suppression : pour
Ajout : R.
Suppression : 2013
Ajout : 321-1
, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 . Le montant de la contribution, compris entre 0 € et
Suppression : 6,50
Ajout : 15
€, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances. Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. Le fonds est également alimenté par des versements prévus au II de l'article 728-1 du code de procédure pénale . Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable.