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I. - Lorsque Suppression : à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 l'Autorité de contrôle Suppression : des assurances et des mutuellesAjout : prudentiel estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci. S'il conteste la décision de Suppression : l'autoritéAjout : l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à Suppression : l'autoritéAjout : l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La décision de Suppression : l'autoritéAjout : l'Autorité de Ajout : contrôle prudentiel de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en Suppression : oeuvreAjout : œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de Suppression : l'autoritéAjout : l'Autorité est notifiée à l'entreprise. II. - Dès cette notification, l'Autorité Suppression : de contrôle des assurances et des mutuelles lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entrepriseSuppression : dans les conditions prévues à l'article L. Suppression : 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie. III. - Suppression : L'autoritéAjout : L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent. La décision de Suppression : l'autoritéAjout : l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférésAjout : , est publiée au Journal officielAjout : de la République française. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article. Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité Suppression : de contrôle des assurances et des mutuelles en informe le fonds de garantie. IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuelsSuppression : , dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfertSuppression : , reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés. V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par Suppression : L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuellesAjout : l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée.Suppression : L'administrateur provisoire nomméAjout : , le cas échéantAjout : , par l'Autorité Suppression : de contrôle des assurances et des mutuelles peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.