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I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Suppression : estimeAjout : prend Suppression : qu'uneAjout : à Suppression : desAjout : l'égard Suppression : entreprisesAjout : d'une Suppression : mentionnéesAjout : entreprise Ajout : mentionnée à l'article L. 423-1 Suppression : n'estAjout : du Suppression : plusAjout : présent Suppression : enAjout : code Ajout : la mesure Suppression : deAjout : conservatoire Suppression : faireAjout : prévue Suppression : faceAjout : au Suppression : àAjout : 14° Suppression : sesAjout : du Suppression : engagementsAjout : I Suppression : enversAjout : de Suppression : lesAjout : l'article Suppression : personnesAjout : L. Suppression : mentionnéesAjout : 612-33 Suppression : auAjout : du Suppression : mêmeAjout : code Suppression : article,Ajout : monétaire Suppression : elleAjout : et Suppression : décideAjout : financier, Suppression : deAjout : elle Suppression : recourirAjout : recourt au fonds de garantie Ajout : régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de Suppression : celui-ciAjout : ce fonds. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'entreprise. II.-Dès cette notification, Suppression : l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d'offres estAjout : l'autorité Suppression : communiquéAjout : communique au fonds de garantieSuppression : . Suppression : III.-L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents etAjout : l'appel Suppression : bénéficiairesAjout : d'offres Suppression : deAjout : qu'elle Suppression : prestations,Ajout : lance Suppression : euAjout : pour Suppression : égardAjout : mettre Suppression : notammentAjout : en Suppression : àAjout : œuvre la Suppression : solvabilitéAjout : mesure Suppression : desAjout : conservatoire Suppression : entreprisesAjout : mentionnée Suppression : candidatesAjout : au Suppression : etAjout : 14° Suppression : auxAjout : du Suppression : tauxAjout : I de Suppression : réduction des engagements qu'ellesAjout : l'article Suppression : proposentAjout : L. Suppression : La décision de l'Autorité qui prononce le transfertAjout : 612-33 du Suppression : portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle aAjout : code Suppression : désignéesAjout : monétaire et Suppression : qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés, est publiée au Journal officiel de la République françaiseAjout : financier. Suppression : Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent articleAjout : III.Suppression : Ajout : -Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie. IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincteAjout : en application du II de l'article L. Ajout : 612-33-2 du code monétaire et financier. Les bénéfices éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés. V.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.