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Ajout · Suppression
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Suppression : estimeAjout : prendSuppression : qu'uneAjout : àSuppression : desAjout : l'égardSuppression : entreprisesAjout : d'uneSuppression : mentionnéesAjout : entrepriseAjout : mentionnée à l'article L. 423-1 Suppression : n'estAjout : duplus
Suppression :
Ajout : présent
Suppression : en
Ajout : code
Ajout : la
mesure
Suppression : de
Ajout : conservatoire
Suppression : faire
Ajout : prévue
Suppression : face
Ajout : au
Suppression : à
Ajout : 14°
Suppression : ses
Ajout : du
Suppression : engagements
Ajout : I
Suppression : envers
Ajout : de
Suppression : les
Ajout : l'article
Suppression : personnes
Ajout : L.
Suppression : mentionnées
Ajout : 612-33
Suppression : au
Ajout : du
Suppression : même
Ajout : code
Suppression : article,
Ajout : monétaire
Suppression : elle
Ajout : et
Suppression : décide
Ajout : financier,
Suppression : de
Ajout : elle
Suppression : recourir
Ajout : recourt
au fonds de garantie
Ajout : régi par le présent chapitre,
après avoir consulté par écrit le président du directoire de
Suppression : celui-ci
Ajout : ce fonds
. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'entreprise. II.-Dès cette notification,
Suppression : l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d'offres est
Ajout : l'autorité
Suppression : communiqué
Ajout : communique
au fonds de garantie
Suppression : .
Suppression : III.-L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
Ajout : l'appel
Suppression : bénéficiaires
Ajout : d'offres
Suppression : de
Ajout : qu'elle
Suppression : prestations,
Ajout : lance
Suppression : eu
Ajout : pour
Suppression : égard
Ajout : mettre
Suppression : notamment
Ajout : en
Suppression : à
Ajout : œuvre
la
Suppression : solvabilité
Ajout : mesure
Suppression : des
Ajout : conservatoire
Suppression : entreprises
Ajout : mentionnée
Suppression : candidates
Ajout : au
Suppression : et
Ajout : 14°
Suppression : aux
Ajout : du
Suppression : taux
Ajout : I
de
Suppression : réduction des engagements qu'elles
Ajout : l'article
Suppression : proposent
Ajout : L
.
Suppression : La décision de l'Autorité qui prononce le transfert
Ajout : 612-33
du
Suppression : portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a
Ajout : code
Suppression : désignées
Ajout : monétaire
et
Suppression : qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés, est publiée au Journal officiel de la République française
Ajout : financier
.
Suppression : Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article
Ajout : III
.
Suppression :
Ajout : -
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie. IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte
Ajout : en application du II de l'article L
.
Ajout : 612-33-2 du code monétaire et financier.
Les bénéfices éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés. V.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.