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Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues. Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale. Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction. La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance. Le fonds est alimenté par une contribution Suppression : àAjout : des Suppression : laAjout : assurés Suppression : chargeAjout : assise Suppression : desAjout : sur Suppression : entreprisesAjout : les Suppression : d'assurance.Ajout : primes Suppression : SonAjout : ou Suppression : assietteAjout : cotisations Suppression : estAjout : d'assurance Suppression : constituéeAjout : émises Suppression : parAjout : à Suppression : lesAjout : compter Suppression : primesAjout : du Suppression : ouAjout : 1er Suppression : cotisationsAjout : janvier Suppression : d'assuranceAjout : 1986 Ajout : et correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la constructionSuppression : , ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale Suppression : souscritesAjout : souscrite par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître Suppression : de l'ouvrageAjout : d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans Suppression : desAjout : les travaux de bâtiment. Ajout : Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties. Le taux de la contribution est de Ajout : 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance Suppression : desAjout : payées Ajout : par les entreprises artisanales et de Suppression : 15Ajout : 25,5 % Suppression : pourAjout : en Ajout : ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance. Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. Ajout : Les ressources du fonds peuvent également provenir d'emprunts. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.