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La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie : 1° A la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques Suppression : ainsi queAjout : et de certains risques dits extraordinairesAjout : , ainsi que pour les opérations de gestion des droits et obligations y afférents. 2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier. La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.