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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.